Grippe aviaire mesures de lutte sur huit départements

64 foyers ont été détectés depuis le 27 novembre, répartis sur sept départements. Le ministère de l’Agriculture a annoncé la mise en place de nouvelles mesures de lutte.

Alors que le nombre de foyers de grippe aviaire détectés continue de progresser (65 foyers dans sept départements au 6 janvier, le dernier cas datant du 5 janvier), le ministère de l’Agriculture a imposé le 18 décembre de nouvelles mesures et un nouveau zonage visant à « assainir les zones de production de volailles ». Il s’agit notamment de mettre en place, comme dans le cas de la FCO en bovins, une « zone de restriction » comprenant huit départements du Sud-Ouest. Sont concernés la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Hautes-Pyrénées et la Haute-Vienne, ainsi que 30 communes du Lot et une commune de Charente, selon un arrêté paru le même jour au Journal officiel.

[caption id= »attachment_11862″ align= »aligncenter » width= »300″]Carte de la zone de restriction grippe aviaire Carte de la zone de restriction « grippe aviaire », au 6 janvier. (Source : DGAL)[/caption]

Ces mesures de lutte, définies au niveau européen, ont pour but « d’endiguer la progression du virus, de rassurer les partenaires étrangers et de faciliter la circulation des animaux dans la zone », explique-t-on au cabinet du ministre de l’Agriculture. L’arrêté impose que les véhicules utilisés pour les déplacements d’oiseaux ou « de toute autre matière ou substance susceptible d’être contaminée » doivent être « nettoyés et désinfectés », au même titre que les élevages, où une période de « vide sanitaire » doit être respectée. Les animaux vivants et les œufs à couver ne pourront pas sortir de la « zone de restriction », sauf dérogation. Les « rassemblements d’oiseaux » vivants comme les foires et marchés, ainsi que les lâchers de gibiers à plumes sont soumis à autorisation. La vente de volailles non plumées provenant de la « zone de restriction » est interdite, tandis qu’un « traitement assainissant » est obligatoire pour les sous-produits destinés à l’alimentation animale.


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