La vente d’herbe est un contrat définit comme « toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de le recueillir ou de les faire recueillir » (article L 411-1 du code rural). Ce contrat correspond concrètement à deux situations : lorsque le propriétaire d’un pré vend l’herbe à un exploitant agricole qui y réalise la fenaison ou lorsque ce dernier y fait paître ses animaux. Ce contrat peut facilement être requalifié en bail rural.
Les risques de requalification en bail rural !
Le bail rural suppose l’existence d’une mise à disposition, à titre onéreux, d’un immeuble à usage agricole en vue d’y exercer une activité agricole. Or, d’après le code rural, le contrat de vente d’herbe est présumé être un contrat de bail rural soumis au statut du fermage (durée minimale de 9 ans, prix fixé par arrêté préfectoral, renouvellement automatique, droit de préemption du preneur, etc) même si les terres sont inscrites au relevé MSA du propriétaire.
Comment éviter la requalification en bail rural ?
La vente d’herbe n’est pas qualifiée de bail rural si le propriétaire des terres établit la preuve contraire c’est à dire s’il démontre que le contrat n’a pas été conclu pour faire obstacle au statut du fermage ni pour une utilisation continue ou répétée du fonds. La vente d’herbe doit donc être limitée dans le temps (une seule année ou une fenaison) et ne pas être exclusive (plusieurs acquéreurs, vente d’une seule partie de l’herbe,…). Le contrat doit donc être rédigé par écrit et refait chaque année avec un autre acquéreur en précisant les conditions de la vente (prix, durée de jouissance,…).
Nathalie Quiblier, juriste