La sous-location est le fait pour un preneur (fermier) d’un bail rural de mettre le bien loué ou une partie seulement de ce bien à la disposition d’une tierce personne moyennant une contrepartie (loyer…). Or, la sous-location est strictement interdite (article L 411-35 du Code rural).
Interdiction d’ordre public
La sous-location est toujours nulle même si le bailleur l’autorise.
Exemples de sous-location :
– Un fermier laissant pacager durant la période hivernale les ovins d’un tiers sur les terres louées avec le consentement du bailleur,
– La mise à disposition par le fermier d’une partie du bien loué à une entreprise commerciale pour l’organisation d’activités d’accrobranche,
– La mise à disposition par le fermier à un tiers pour la production de cultures (pommes, endives…).
La seule dérogation admise par la loi est la location des biens à usage de vacances et de loisirs pour une durée n’excédant pas 3 mois ou pour un usage d’habitation (sous conditions) mais toujours avec l’accord du bailleur ou, à défaut, du tribunal paritaire des baux ruraux (TPBR).
Les sanctions de la sous-location
Le preneur encourt la résiliation de son bail en totalité même si la sous-location n’est que partielle. Lorsque, à la demande du bailleur, le TPBR prononce la résiliation du bail, celle-ci prend effet le jour de la décision de justice. Le bailleur peut alors reprendre l’ensemble des biens loués. En outre, le fermier perd la faculté de pouvoir céder son bail à son conjoint, son partenaire ou encore ses descendants au simple motif qu’il est de mauvaise foi. Il peut également être condamné à verser des dommages et intérêts au bailleur.
Nathalie Quiblier, juriste