Le renouvellement du bail rural constitue un droit pour le fermier mais le non-renouvellement est possible (article L 411-46 du Code rural).
Renoncer au droit à renouvellement
À défaut de congé ou d’accord amiable le renouvellement, qui est d’ordre public, intervient automatiquement par le seul effet de la loi à l’issue du délai de 9 ans. Ainsi, il est impératif de ne pas prévoir une clause aux termes du bail par laquelle le preneur renoncerait à son droit à renouvellement car celle-ci serait réputée comme non écrite c’est-à-dire qu’elle n’aurait aucun effet.
Toutefois, en cours de bail, le fermier peut prendre l’engagement de renoncer à son droit au renouvellement sans invoquer de motif. Il doit informer le bailleur 18 mois au moins avant l’expiration du bail par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
Le congé du bailleur
Le bailleur peut notifier congé au fermier, 18 mois au moins avant l’expiration du bail, par acte d’huissier pour exercer son droit de reprise pour exploiter ou en cas de faute du preneur (article L 411-31 du Code rural : deux défauts de paiement de fermage, agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds…). Ce congé doit être fondé sur des motifs stricts et comporter des mentions obligatoires (article L 411-47 du Code rural).
À compter de la réception du congé, le preneur a 4 mois pour le contester devant le tribunal paritaire des baux ruraux. S’il n’agit pas dans ce délai, le fermier est considéré comme avoir accepté le congé sauf s’il a été donné hors délai ou s’il est nul en la forme c’est-à-dire si les mentions exigées ont été omises.
Nathalie Quiblier, juriste