Sont qualifiées de calamités agricoles « les dommages qui résultent de risques (non assurables) d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants » (article L 361-5 du Code rural)
Il ne s’agit donc pas d’une catastrophe naturelle entraînant des dommages directs sur des biens assurés (habitation, véhicule, bâtiment agricole, machines…).
Champ d’application
L’origine de la calamité agricole doit être un phénomène météorologique (sécheresse, gel, pluies, inondations, grêle, vent, neige) de caractère exceptionnel.
Sont pris en compte les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment.
Conditions pour demander une indemnisation
Un arrêté ministériel doit reconnaître la calamité agricole en précisant la nature et la date du phénomène climatique ainsi que la nature des pertes.
Sous certaines conditions, tout exploitant ou propriétaire agricole peut demander l’indemnisation.
Le montant total des dommages aux récoltes reconnus doit dépasser 13 % de la valeur du produit brut théorique de l’exploitation qui les a subis (article D 361-30 du Code rural).
En outre, l’indemnisation ne peut être versée que pour les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique (42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d’une aide couplée).
Nathalie Quiblier, juriste