La loi prévoit (article 682 du Code civil) qu’en cas de situation d’enclave d’un fonds, c’est-à-dire un fonds qui ne comporte, soit aucune issue, soit qu’un accès réduit et insuffisant à la voie publique (fonds dominant), son propriétaire a le droit d’exiger l’établissement d’un passage sur le fonds voisin (fonds servant). La question est de savoir si la servitude prend fin dans le cas de la disparition de l’enclavement ? Fin de l’enclave = Fin de la servitude de passage L’article 685-1 du Code civil indique qu’ « en cas de cessation de l’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude […] ». Ainsi, la disparition de l’état d’enclave entraîne la fin de la servitude légale de passage pour cause d’enclave même dans le cas où les modalités (tracé, largeur, conditions d’exercice de ce passage, indemnité…) de cette servitude ont été déterminées soit de façon conventionnelle entre les deux voisins soit par le juge. Une fin non automatique Le propriétaire du fonds servant (fonds traversé) doit demander la fin de la servitude. Il peut le faire à tout moment d’un commun accord avec son voisin ou, à défaut, par une décision judiciaire. Bien sûr, pour que sa demande aboutisse, le désenclavement effectif est nécessaire. Ainsi, le propriétaire du fonds qui était enclavé doit désormais disposer d’un accès suffisant sur la voie publique. Un simple accès à pied ne suffit pas, il faut que cet accès permette une utilisation normale du fonds correspondant aux besoins de son exploitation. Nathalie Quiblier, juriste…
Désenclavement du fonds : Que devient la servitude de passage ?