Un preneur a le droit de mettre ses terres louées par bail rural à la disposition d’une société agricole (EARL, SCEA, Gaec,…). Cette mise à disposition implique d’être obligatoirement associé exploitant au sein de cette société et de respecter, sous peine de résiliation du bail, un strict formalisme : informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les 2 mois suivants la mise à disposition, etc. Les effets sont également très encadrés.
Le preneur : seul titulaire du bail
Dans le cadre d’une mise à disposition, le bail rural perdure, le preneur reste seul titulaire du bail et les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Ainsi, la société ne devient en aucun cas preneur ou co-preneur du bail.
Le preneur est donc tenu d’exécuter personnellement les obligations du bail rural. Toutefois, les associés de la société sont solidaires de l’associé-preneur ce qui signifie, par exemple, que la société doit payer le fermage impayé par le preneur titulaire du bail.
Gare à la mauvaise foi
Si le preneur devient associé non-exploitant (c’est-à-dire qu’il ne participe pas ou plus aux travaux) ou s’il se retire de la société (il n’est plus associé) bien que celle-ci continue d’exploiter les terres louées, le bail est alors, en principe, résilié par le juge. Cela peut être le cas, par exemple, lorsque le preneur associé qui a fait valoir ses droits à la retraite n’exploite plus les terres.
De plus, les juges considèrent, en principe, que le preneur qui n’exploite plus est de mauvaise foi et refusent, ainsi, toute demande de cession du bail rural faite par le preneur au profit par exemple de son fils.
Nathalie Quiblier, juriste