Le renouvellement des plantations par le bailleur

Le statut du fermage impose la règle selon laquelle le bailleur a pour obligation d’assurer la permanence et la qualité des plantations c’est-à-dire que c’est, en principe, au bailleur de supporter seul les coûts de la plantation (article 1719 4° du Code civil). Une obligation sans exception… Le bailleur doit donc supporter les coûts de la replantation et cette nouvelle plantation ne constitue pas une amélioration du bien loué à prendre en compte dans l’indemnisation du preneur sortant (Cour cass. 3e, 14 nov 2019, n° 18-18.202). Dans une affaire, un contrat de bail rural à long terme comportait une clause par laquelle le locataire s’engageait à restructurer le vignoble à ses frais exclusifs et à supporter l’intégralité de ceux de replantation. Le locataire n’exécutant pas cette obligation, le bailleur a demandé la résiliation du bail en justice. Le juge a déclaré que la seule volonté des parties ne pouvait déroger aux dispositions d’ordre public du statut du fermage qui impose la charge des coûts de replantation au bailleur. Ainsi, la résiliation ne pouvait pas être prononcée et le bailleur devait entreprendre à ses frais exclusifs les travaux de renouvellement des plantations (Cour cass 3e, 12 déc 2019, n° 18-22.864). …sauf décision contraire de la commission consultative des baux ruraux L’étendue et les modalités de cette obligation du bailleur peuvent être aménagées par la commission consultative des baux ruraux (article L 415-8 du code rural) qui peut, en se fondant sur les usages et coutumes locaux, la moduler. Ainsi, il est important de se référer au contrat type départemental avant de souscrire un bail rural. Nathalie Quiblier, juriste…

Cet article est réservé
aux abonnés numériques

Je me connecte

Already a member? Connectez-vous ici

Tags :
Fermer l'écran superposé de recherche

Rechercher un article