Le principe est que le bail rural est incessible (article L 411-35 du Code rural). Cependant, le preneur (locataire) peut, sous conditions, céder son droit au bail à un membre de sa famille. Dans une affaire récente (Cassation civile 3e, 3 juin 2021, n° 20-15 175), les juges se sont prononcés concernant le cas particulier de deux époux colocataires qui avaient mis leur bail à disposition d’une Société civile d’exploitation agricole (SCEA) et qui souhaitaient le céder à leur fille. Pour pouvoir céder son bail à l’un de ses enfants, il faut avant la cession obtenir l’accord du bailleur qui peut refuser si le locataire n’est pas de bonne foi c’est-à-dire s’il n’a pas respecté strictement l’ensemble des obligations nées du bail. Pour être considéré de bonne foi il faut, notamment, qu’un locataire soit associé dans la société à la disposition de laquelle il a mis les terres louées et qu’il participe effectivement, au sein de la société, à l’exploitation de celles-ci. Or, dans cette affaire, bien que l’épouse avait le statut de conjoint-collaborateur et qu’elle continuait à participer à la mise en valeur des terres données à bail, elle n’avait jamais été associée de la SCEA. Le fait de ne pas être associé de la société constitue un manquement à une obligation essentielle du bail qui démontre la mauvaise foi du locataire. Les juges affirment que si les époux ne sont pas tous deux associés de la société, ils sont privés du droit de céder leur bail à leur fille sans même que le bailleur ait à démontrer l’existence d’un préjudice. Nathalie Quiblier, juriste…
La cession du bail : cas des terres louées mises à la disposition d’une société