Le bailleur dispose du droit de s’opposer au renouvellement du bail rural en délivrant un congé par voie d’huissier au moins dix-huit mois avant la date d’expiration du bail, pour reprendre le bien loué afin de l’exploiter. Le preneur peut alors demander la prorogation de son bail lorsqu’il est à moins de cinq ans de l’âge de la retraite (article L 411- 58 du Code rural). Conditions pour s’opposer au congé Le preneur peut demander la prorogation de son bail, c’est-à-dire qu’il peut s’opposer au congé lorsque lui-même ou l’un de ses copreneurs est à moins de 5 ans : • Soit de l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles (en principe, 62 ans), • Soit de l’âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans ce cas, il doit dans les 4 mois du congé notifier sa décision au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception ou saisir le tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Conséquences de la prorogation Le bail est ainsi, de plein droit, prorogé pour une seule fois, d’une durée égale à celle devant permettre au preneur d’atteindre l’âge de la retraite. Le bailleur qui souhaite toujours reprendre le bien loué à l’issue de la période de prorogation doit délivrer à nouveau un congé pour la fin de cette période. Attention, le 11 mars dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré qu’à compter du 31 décembre 2022 (ou à compter d’une nouvelle loi entrée en vigueur entre-temps) un bailleur ne sera plus tenu de délivrer un nouveau congé si la durée de la prorogation du bail est inférieure à 18 mois (décision n° 2021-978 QPC du 11 mars 2022). Nathalie Quiblier, juriste…
Prorogation du bail rural bénéficiant au preneur âgé