Bailleur et preneur (fermier) peuvent d’un commun accord mettre fin au bail rural en cours (résiliation amiable). Tout comme le bailleur, le preneur peut également le résilier seul avant son échéance mais dans des conditions strictes et s’il justifie de l’un des motifs listés par la loi (article L 411-33 du Code rural).
Le bail peut être résilié à l’initiative du preneur lorsque :
• Le preneur ou l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme est frappé d’incapacité au travail pour une durée supérieure à 2 ans ;
• Un (ou plusieurs) des membres de la famille du preneur, indispensable au travail de la ferme, décède ;
• Le preneur a acquis une autre propriété agricole qu’il doit exploiter personnellement ;
• Le preneur s’est vu notifier un refus d’autorisation d’exploiter par l’autorité administrative compétente ;
• Le preneur a atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles et qu’il entend faire valoir ses droits à la retraite.
La demande de résiliation à l’initiative du preneur doit prendre la forme d’une notification au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire (c’est-à-dire par huissier de justice dénommé depuis le 1er juillet 2022 « commissaire de justice »).
La résiliation prendra effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante. Toutefois, dans le cas précis de la retraite, la résiliation prend effet à la fin de l’année culturale au cours de laquelle le locataire aura atteint cet âge, à condition qu’il ait notifié sa décision au bailleur 12 mois à l’avance.
Nathalie Quiblier, juriste