La proposition de loi prolongeant les lois Égalim a été discutée et adoptée dans une version amendée, le 11 janvier, par la commission des Affaires économiques de l’Assemblée.
Après examen de la proposition de loi « visant à sécuriser l’approvisionnement des Français en produits de grande consommation », les députés de la commission des Affaires économiques ont adopté, le 11 janvier, une première mouture du texte.
Pour une juste répartitition de la valeur
L’article 1 visant à éviter le contournement de la loi Égalim 2 par les centrales d’achat européennes est légèrement modifié « après consultation des services de l’État » afin qu’il soit « le plus utile possible sur la question du droit applicable », a exposé le rapporteur. L’objectif est de clarifier que le titre IV du livre IV du Code du commerce français s’impose sur le droit des contrats de n’importe quel autre pays et, ainsi, d’« éclairer le jugement des tribunaux » en cas de litiges.
L’article 3, décrié par les acteurs de la grande distribution, instaure les modalités applicables en cas d’échec de la négociation au 1er mars. Il est largement modifié. La première version prévoyait notamment, qu’en cas de non-accord au 1er mars, le tarif demandé par l’industriel entre en vigueur, provoquant la colère des GMS. Le président des Mousquetaires (Intermarché/Netto) Didier Duhaupand avait réagi, dénonçant un « véritable scandale », avec un texte qui donne « tout pouvoir aux industriels » dans les négociations commerciales. Michel-Edouard Leclerc affirmait sur son compte Twitter, le 5 janvier que « cela provoquerait de nouvelles augmentations de 10 à 30 % ». Une argumentation réfutée par le président de la Coopération agricole Dominique Chargé : « Il ne s’agit pas pour les industriels d’imposer leur tarif mais de leur permettre une négociation équilibrée afin que la valeur se crée tout au long de la chaîne et qu’une juste répartition puisse se faire entre les différents maillons. » L’article prévoit désormais « une période de transition d’un mois pour, sous l’égide du médiateur, s’entendre sur les termes d’un préavis de rupture commerciale ou d’un contrat permettant de la relancer ». Au terme de cette période, si aucun accord n’est trouvé, « toute commande effectuée par le distributeur se fait sur la base des conditions générales de vente en vigueur, y compris le barème des prix unitaires ».